La Loi du 27 février 2017 a porté réforme de la prescription en matière pénale. Elle est parue au Journal Officiel du 28 février 2017.

 Il convient de rappeler que les dispositions allongeant la durée des prescriptions tant de la peine que de l’action publique sont d’application immédiate mais ne remettent pas en cause une prescription déjà acquise.

 La prescription de l’action publique correspond à l’extinction du droit de poursuivre après écoulement d’un certain délai : les faits commis ne peuvent plus donner lieu à condamnation ni justifier l’exercice d’une action civile devant le juge pénal.

 La prescription de la peine fixe le délai à l’expiration duquel sa mise à exécution devient impossible. La condamnation demeure. Son inscription au casier judiciaire n’est pas effacée mais la peine ne peut plus être exécutée.

 La loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription de la peine :

  • en matière contraventionnelle à 3 ans,
  • en matière délictuelle à 6 ans,
  • en matière criminelle, inchangé, à 20 ans.

Le point de départ de ce délai de prescription demeure la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

 

La même loi a porté le délai de prescription de l’action publique :

  • en matière délictuelle à 6 ans (contre 3 ans auparavant)
  • en matière criminelle à 20 ans (contre 10 ans auparavant)

Les délais dérogatoires de prescription ne sont pas modifiés : le délai demeure à 30 ans en matière criminelle pour les crimes contre l’espèce humaine, crimes de terrorisme, trafics de stupéfiants, etc. et à 20 ans en matière correctionnelle pour les délits de terrorisme, trafics de stupéfiants, etc.

Néanmoins, deux régimes dérogatoires sont supprimés : celui relatif aux infractions commises sur les personnes vulnérables et celui relatif au discrédit jeté sur une décision de justice.

S’agissant des crimes de guerre, le régime de prescription n’a pas été aligné sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’Humanité. Ils redeviennent en revanche imprescriptibles lorsqu’ils sont justement connexes aux crimes contre l’Humanité.

Le délai en ce qui concerne l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

Il est prévu cependant désormais des exceptions, notamment pour les infractions occultes (abus de confiance, abus de bien social, trafic d’influence, fraude fiscale, prise illégale d’intérêts, etc).

Le délit de prescription de l’action publique court dans ce cas à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

Toutefois, afin d’éviter une imprescriptibilité de fait de ces infractions, la Loi crée un délai butoir de 12 ans en matière délictuelle et de 30 ans en matière criminelle qui court à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

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